J.O. Numéro 178 du 3 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12019

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Arrêté du 28 juin 2000 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0001138A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
Arrête :



Art. 1er. - A la fin du paragraphe 2 de l'article 224-1-03 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« 3. Embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine :
Les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont les suivantes :
- longueur inférieure à 4 mètres ;
- largeur inférieure à 0,50 mètre ;
- ratio L/l supérieur à 10 (L étant la longeur et l la largeur). Pour les embarcations de plus de 10 mètres, le ratio n'est plus appliqué, mais une largeur minimale de 1 mètre est exigée. En cas d'embarcation multicoque, la largeur totale est égale à la somme des largeurs de la coque principale et du ou des flotteurs latéraux, à condition que ces derniers aient une longueur égale ou supérieure à 2 mètres.
Les embarcations gonflables mues exclusivement par l'énergie humaine. »

Art. 2. - Au paragraphe 5 de l'article 224-1-04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté la phrase suivante :
« Toutefois, les embarcations qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation sont considérées comme des engins de plage. »

Art. 3. - A la fin de l'article 224-1-13 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté le paragraphe suivant :
« Les coques des embarcations visées au paragraphe 5 de l'article 224-1-04 mises sur le marché après la publication du présent arrêté doivent être identifiées selon les dispositions de la norme NF EN ISO 10087. »

Art. 4. - A la fin de l'article 224-4-05 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté le paragraphe suivant :
« Pour les embarcations visées au paragraphe 5 de l'article 224-1-04, les caractéristiques de flottabilité sont appréciées au point le plus bas de l'hiloire. »

Art. 5. - La première phrase du paragraphe 5.1 de l'article 224-4-07 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigée :
« Les embarcations de compétition armées par des licenciés des fédérations agréées par le ministre chargé des sports pour la voile, le motonautisme, le canoë-kayak ou l'aviron peuvent être dispensées, lors des compétitions, des dispositions du présent article et ne satisfaire qu'aux conditions de flottabilité prévues par le règlement national ou international de leur série. »

Art. 6. - A la fin du paragraphe 1 de l'article 224-4-08 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté l'alinéa 1.1 suivant :
« Les embarcations visées au paragraphe 5 de l'article 224-1-04 et naviguant en 6e catégorie doivent être munies du matériel suivant :
- un bout d'amarrage muni d'un mousqueton, d'une longueur égale à la longueur de l'embarcation ;
- au moins deux pales, ou pelles, ou palettes ;
- une écope reliée par un bout au navire ou une pompe d'assèchement, sauf si le cockpit est autovideur ;
- un taquet permettant le remorquage ou tous autres dispositifs équivalents. »

Art. 7. - Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, les embarcations ayant bénéficié d'une dérogation à la zone de navigation des 300 mètres dans le cadre de l'avis du 18 juin 1982 de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance peuvent continuer à naviguer dans la zone d'un mille d'un abri.
Durant cette période, ces embarcations doivent faire l'objet d'une procédure d'approbation pour continuer à naviguer au-delà des 300 mètres à l'issue de celle-ci.
Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 224-1-06, les décisions d'approbation à l'unité concernant ces embarcations sont prises par le directeur technique national de la fédération sportive concernée après avis d'une commission d'approbation spécifique. Une commission est composée à l'initiative de la Fédération française de canoë-kayak ou de la Fédération française des sociétés d'aviron suivant le type d'embarcation et comprend au moins deux membres ayant l'une des qualifications suivantes : commissaire de course, arbitre officiel ou conseiller technique sportif.

Art. 8. - L'alinéa 1 de l'article 224-2-21 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Tout navire visé au présent chapitre doit avoir, en un emplacement d'où elle peut être facilement jetée à la mer, une bouée de sauvetage d'un type approuvé ou conforme aux dispositions de la division 311 applicables aux navires de charge et de pêche.
Une bouée d'un type approuvé est une bouée répondant aux dispositions de l'article 224-2-22, alinéas 2, 3.1 et 3.2.
Sur les navires effectuant une navigation en 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, les bouées approuvées sont dotées d'une source lumineuse de caractéristiques conformes aux points 1 et 2 de l'alinéa 2 de l'article 225-7-04.
Lorsque la longueur du navire est égale ou supérieure à 15 mètres, une seconde bouée répondant aux conditions ci-dessus doit être embarquée. »

Art. 9. - L'alinéa 1 de l'article 225-7-04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Tout navire pratiquant une navigation en 1re, 2e, 3e, 4e ou 5e catégorie doit être pourvu de deux bouées de sauvetage équipées d'un dispositif anti-dérive et mises à poste en des endroits aisément accessibles par l'homme de quart. Ces bouées doivent être d'un type approuvé ou conforme aux dispositions de la division 311 applicables aux navires de charge et de pêche. Une bouée d'un type approuvé est une bouée répondant aux dispositions de l'article 224-2-22, alinéas 2, 3.1 et 3.2. »

Art. 10. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
C. Gressier